Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L112-3

Article en vigueur depuis le 2 juillet 1998.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Oeuvres protégées
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre Ier : Le droit d'auteur
  4. Titre Ier : Objet du droit d'auteur
  5. Chapitre II : Oeuvres protégées
IdentifiantLEGIARTI000006278879
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L112-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 juillet 1998)Légifrance →

1. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

2. On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006278879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.