Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Chapitre II : Oeuvres protégées
IdentifiantLEGIARTI000006278879
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L112-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 juillet 1998)Légifrance →
1. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
2. On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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