RattachementChapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
IdentifiantLEGIARTI000039279818
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L113-9 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
2. Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de l'employeur.
3. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 45 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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