Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L123-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre III : Durée de la protection
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre Ier : Le droit d'auteur
  4. Titre II : Droits des auteurs
  5. Chapitre III : Durée de la protection
IdentifiantLEGIARTI000039279804
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L123-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.

2. Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l'auteur peut transmettre le droit de suite par legs.

3. En l'absence d'héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral.

4. II.-En l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal judiciaire peut confier le bénéfice du droit de suite à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par l'organisme agréé.

5. Les sommes perçues par l'organisme agréé sont affectées à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.

6. La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa du présent II prend fin lorsqu'un ayant droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de l'organisme agréé.

7. III.-L'agrément des organismes prévu au II est délivré en considération :

8. 1° De la diversité des membres ;

9. 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

10. 3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l'article L. 122-8, au sein des organes dirigeants ;

11. 4° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour permettre la prise en charge du droit de suite prévue au deuxième alinéa du II du présent article.

12. IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment de la délivrance et du retrait de l'agrément prévu au II, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 42 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039279804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.