Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L131-4

Article en vigueur depuis le 17 février 2024.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre Ier : Le droit d'auteur
  4. Titre III : Exploitation des droits
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049579339
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L131-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 17 février 2024)Légifrance →

1. La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

2. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

3. 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

4. 2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;

5. 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

6. 4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;

7. 5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

8. 6° Dans les autres cas prévus au présent code.

9. Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait aux articles 35 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 et 49 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049579339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.