1. A défaut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 132-31 sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicité.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L132-32
Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1992 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre Ier : Le droit d'auteur
- Titre III : Exploitation des droits
- Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
- Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
IdentifiantLEGIARTI000006279013
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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