Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L132-33

Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1992 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre Ier : Le droit d'auteur
  4. Titre III : Exploitation des droits
  5. Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
  6. Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
IdentifiantLEGIARTI000006279014
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L132-33 du Code de la propriété intellectuelle (version du 3 juillet 1992)Légifrance →

1. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

2. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

3. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

4. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006279014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.