Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre III : Exploitation des droits
Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
Section 1 : Contrat d'édition
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029755814
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L132-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 novembre 2014)Légifrance →
1. Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.
2. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
3. L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
4. Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre.
5. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 34 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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