Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L212-11

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
  4. Titre unique
  5. Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
  6. Section 3 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes
IdentifiantLEGIARTI000032856422
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L212-11 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. La cession des droits de l'artiste-interprète mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et que le domaine d'exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

2. Toute clause qui tend à conférer le droit d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d'une rémunération proportionnelle aux recettes de l'exploitation, une participation corrélative auxdites recettes.

3. Lorsque l'artiste-interprète cède à un producteur de phonogrammes une créance sur les rémunérations provenant d'exploitations à venir de sa prestation en contrepartie d'une avance consentie par ce dernier, cette cession ne peut porter sur les rémunérations mentionnées aux articles L. 214-1 et L. 311-1. Toute clause contraire est nulle.

4. La cession au producteur de phonogrammes de droits de l'artiste-interprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention expresse distincte dans le contrat.

Numérotation : Jusqu'au 9 juillet 2016, le numéro L212-11 portait un autre texte (« Les dispositions de l'article L. 131-9 sont applicables aux… »), devenu l'article L212-3-6 (loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032856422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.