Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L212-3-2

Article en vigueur depuis le 14 mai 2021.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
  4. Titre unique
  5. Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043499716
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L212-3-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 mai 2021)Légifrance →

1. En l'absence de disposition particulière prévue dans son contrat d'exploitation ou d'accord collectif ou professionnel applicable dans son secteur d'activité et prévoyant un mécanisme comparable, l'artiste-interprète a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'artiste-interprète, il peut être tenu compte de sa contribution.

2. La demande de révision est faite par l'artiste-interprète ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet.

3. Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code.

Numérotation : Jusqu'au 14 mai 2021, le numéro L212-3-2 portait un autre texte (« Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations… »), devenu l'article L212-3-6 (ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, art. 12). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043499716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.