Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L214-1

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
  4. Titre unique
  5. Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
IdentifiantLEGIARTI000032859476
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L214-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :

2. 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;

3. 2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.

4. Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.

5. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

6. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.

7. Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.

8. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

9. 3° A sa communication au public par un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d'un même phonogramme.

10. Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public en ligne de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d'influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032859476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.