RattachementChapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre unique
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
IdentifiantLEGIARTI000033688175
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L214-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 214-1.
2. Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s'acquittent de leur obligation de fournir aux organismes de gestion collective le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.
3. Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
4. La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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