RattachementChapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre unique
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
IdentifiantLEGIARTI000032859460
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L214-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 9 juillet 2016)Légifrance →
1. A défaut d'accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 214-1.
2. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
3. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
4. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
5. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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