Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L311-5

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre Ier : Rémunération pour copie privée
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000032859521
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L311-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission, avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, une déclaration d'intérêts telle que prévue au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

2. Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l'objet d'une publication au Journal officiel.

3. Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement.

4. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

5. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 34 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032859521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.