Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033688182
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L311-6 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. I.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.
2. L'agrément est délivré pour cinq années en considération :
3. 1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;
4. 2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ;
5. 3° De la diversité des associés de l'organisme.
6. II.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.
7. III.-Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d'usage réalisées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, par la commission mentionnée à l'article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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