Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L331-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 1 : Compétences et organisation en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre III : Prévention, procédures et sanctions
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
  7. Sous-section 1 : Compétences et organisation en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins
IdentifiantLEGIARTI000044259239
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L331-15 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d'exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ainsi que les agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-14 peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 et L. 335-7-1 lorsqu'ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

2. Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.

3. Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

4. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

5. Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article L331-21-1 (loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2009, le numéro L331-15 portait un autre texte (« Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de… »), devenu l'article L331-43 (loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III de l’article susmentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044259239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.