1. Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l'image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 et par les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L331-2
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre III : Prévention, procédures et sanctions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033688233
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 75 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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