RattachementSection 2 : Mesures techniques de protection et d'information
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Titre III : Prévention, procédures et sanctions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
IdentifiantLEGIARTI000044259261
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L331-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l'article L. 331-28 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.
2. Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme, à un programme ou à une publication de presse et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L331-9 jusqu'au 1er novembre 2009 (loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, art. 2). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte. Jusqu'au 1er novembre 2009, le numéro L331-7 portait un autre texte (« Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système… »), devenu l'article L331-40 (loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III de l’article susmentionné.
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