1. Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L335-16
Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre V bis : La retenue
- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre III : Prévention, procédures et sanctions
- Chapitre V bis : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000028715308
Texte parentLEGITEXT000006069414
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