Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L411-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000041573152
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L411-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.

2. Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs

3. Dans l'exercice de ces compétences, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions.

4. Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

5. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait aux articles 3 de la loi n°51-444 du 19 avril 1951 et 67 de la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020, prévoit, à l'exception de son article 4, que les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er avril 2020. Elles sont applicables aux brevets d'invention dont la mention de délivrance a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041573152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.