RattachementChapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre II : Qualification en propriété industrielle
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000006279293
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L422-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 3 juillet 1992)Légifrance →
1. Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-4, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
2. L'inscription est de droit, sous la réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la condition que la personne l'ait demandée par une déclaration auprès du directeur de l'Institut.
3. A peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.
4. Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s'il n'est pas de bonne moralité.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 43 de la loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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