Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L422-7

Article en vigueur depuis le 17 juin 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  4. Titre II : Qualification en propriété industrielle
  5. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000041750139
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L422-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 17 juin 2019)Légifrance →

1. Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilités à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d'exercice libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

2. 1° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité des personnes visées au premier alinéa ;

3. 2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;

4. 3° L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du ou des gérants.

5. Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

6. Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils en propriété industrielle personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 38 de la loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041750139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.