Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L612-12

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Instruction des demandes
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre Ier : Brevets d'invention
  5. Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
  6. Section 2 : Instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000038588937
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L612-12 du Code de la propriété intellectuelle (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :

2. 1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;

3. 2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;

4. 3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;

5. 4° Qui a pour objet une invention non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ;

6. 5° Dont l'objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l'article L. 611-10 ;

7. 6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;

8. 7° Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611-10 ;

9. 8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;

10. 9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.

11. Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.

12. En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 122 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038588937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.