Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L612-14

Article en vigueur depuis le 31 mai 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Instruction des demandes
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre Ier : Brevets d'invention
  5. Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
  6. Section 2 : Instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000038588708
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L612-14 du Code de la propriété intellectuelle (version du 31 mai 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 612-15 et si elle a reçu une date de dépôt, la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention.

2. Ce rapport est établi dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 118 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l'article L. 612-15, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038588708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.