Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Section 2 : Instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000019910654
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L612-19 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 décembre 2008)Légifrance →
1. Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d'Etat.
2. Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa précédent, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai de grâce de six mois moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 41 de la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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