Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L612-19

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2008.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Instruction des demandes
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre Ier : Brevets d'invention
  5. Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
  6. Section 2 : Instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000019910654
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L612-19 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 décembre 2008)Légifrance →

1. Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d'Etat.

2. Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa précédent, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai de grâce de six mois moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 41 de la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019910654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.