Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Section 2 : Instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000006279452
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L612-20 du Code de la propriété intellectuelle (version du 27 juillet 2005)Légifrance →
1. Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes :
2. -personne physique ;
3. -petite ou moyenne entreprise ;
4. -organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.
5. Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.
6. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 70 ter de la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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