Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L613-24

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Transmission et perte des droits
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre Ier : Brevets d'invention
  5. Chapitre III : Droits attachés aux brevets
  6. Section 2 : Transmission et perte des droits
IdentifiantLEGIARTI000041573208
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L613-24 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

2. La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

3. Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.

4. Toutefois, la requête en limitation d'un brevet présentée alors qu'une opposition a été préalablement engagée est irrecevable tant que la décision statuant sur cette opposition est susceptible de recours, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.

5. De même, si une procédure de limitation d'un brevet est en cours à la date à laquelle une opposition est formée à l'encontre de ce brevet, l'Institut national de la propriété industrielle clôt la procédure de limitation, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.

6. Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12 .

8. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 47 de la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041573208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.