Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L614-25

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Dispositions finales
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre Ier : Brevets d'invention
  5. Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne
  6. Section 3 : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000036891058
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L614-25 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit, en France, des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle.

2. Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme retirant aux Français un droit qui leur est reconnu à l'alinéa précédent.

Numérotation : Avant le 1er juin 2023, ce texte figurait à l'article L614-31 (ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, article 23 I : l’ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036891058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.