Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L615-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Actions pénales
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre Ier : Brevets d'invention
  5. Chapitre V : Actions en justice
  6. Section 2 : Actions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006279598
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L615-16 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint l'une des obligations ou interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 614-2, à l'article L. 614-4 et au premier alinéa de l'article L. 614-5 sera puni d'une amende de 6 000 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°77-683 du 30 juin 1977 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006279598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.