Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L623-34

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 14 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Actions en justice
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre II : Protection des connaissances techniques
  5. Chapitre III : Obtention végétale
  6. Section 3 : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000006279678
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-34 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006279678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.