1. Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L623-34
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Actions en justice
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre II : Protection des connaissances techniques
- Chapitre III : Obtention végétale
- Section 3 : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000006279678
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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