Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre III : Obtention végétale
Section 3 : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000006279681
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-35 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d'une amende de 4 500 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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