Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L623-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Actions en justice
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre II : Protection des connaissances techniques
  5. Chapitre III : Obtention végétale
  6. Section 3 : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000006279681
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-35 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d'une amende de 4 500 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006279681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.