Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L712-10

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2008.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  4. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  5. Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000019910678
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L712-10 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 décembre 2008)Légifrance →

1. Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés à l'article L. 712-2, et qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019910678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.