RattachementChapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000039381569
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L712-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 décembre 2019)Légifrance →
1. Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
2. 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;
3. 2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;
4. 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
5. 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
6. 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
7. 6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
8. 7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
9. Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes des I et VI de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l'article L. 712-4, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de la présente ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019.
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