Article transféré, en vigueur du 13 mars 2014 au 11 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementChapitre VI bis : La retenue
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre VI bis : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000028716915
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L716-15 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →
1. En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
2. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
3. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.