1. Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L716-8-6
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2019.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Retenue en douane
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales
- Section 1 : Retenue en douane
IdentifiantLEGIARTI000039381788
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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