Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre II : Indications géographiques
Chapitre II : Contentieux
Section 1 : Actions civiles
IdentifiantLEGIARTI000028748219
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L722-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l'Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.
2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " indication géographique " :
3. a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;
4. b) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
5. c) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne ;
6. Sont interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.
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