1. Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L722-15
Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : La retenue
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre II : Indications géographiques
- Chapitre II : Contentieux
- Section 2 : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000028715823
Texte parentLEGITEXT000006069414
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