1. Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L731-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre III : Indications relatives aux services publics
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000032235727
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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