Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R122-3

Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Droit de suite
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le droit d'auteur
  3. Titre II : Droits des auteurs
  4. Chapitre II : Droits patrimoniaux
  5. Section 2 : Droit de suite
IdentifiantLEGIARTI000045961575
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R122-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2022)Légifrance →

1. Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-2 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.

2. Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :

3. a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ;

4. b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;

5. c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;

6. d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;

7. e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;

8. f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.

Numérotation : Avant le 10 mai 2007, ce texte figurait à l'article R122-2 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 décembre 2008, le numéro R122-3 portait un autre texte (« Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la… »), devenu l'article R122-4 (décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045961575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.