1. La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R326-2
Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre VI : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
- Chapitre VI : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
IdentifiantLEGIARTI000045961467
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article R327-2 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro R326-2 portait un autre texte (« La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi… »), devenu l'article R325-2 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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