Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R327-2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes
IdentifiantLEGIARTI000034692943
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R327-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article R328-2 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro R327-2 portait un autre texte (« La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi… »), devenu l'article R326-2 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034692943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.