Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R328-5

Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
IdentifiantLEGIARTI000045961491
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R328-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2022)Légifrance →

1. Le ministre de la culture est informé dans un délai de quinze jours de tout changement de statut ou de règlement général et de toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 328-6.

Numérotation : Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro R328-5 portait un autre texte (« Tout changement de statut ou de règlement général et toute… »), devenu l'article R327-5 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045961491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.