RattachementChapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
IdentifiantLEGIARTI000045961489
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R328-6 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2022)Légifrance →
1. Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
2. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Numérotation : Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro R328-6 portait un autre texte (« Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions… »), devenu l'article R327-6 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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