Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R331-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Paragraphe 1 : Envoi des recommandations aux abonnés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures et sanctions
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
  6. Sous-section 2 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
  7. Paragraphe 1 : Envoi des recommandations aux abonnés
IdentifiantLEGIARTI000044917928
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R331-17 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe par lettre remise contre signature la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné.

2. En application de l'article L. 331-22, la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informe l'autorité, par lettre remise contre signature, de la date à laquelle la période de suspension a débuté. L'autorité informe le casier judiciaire automatisé de l'exécution de la mesure.

3. Faute pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le procureur de la République des faits susceptibles de constituer le délit visé au sixième alinéa de l'article L. 335-7.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article R331-46 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro R331-17 portait un autre texte (« Nul agent ne peut être habilité : -s'il a fait l'objet… »), devenu l'article R331-3 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044917928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.