Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R331-58

Article transféré, en vigueur du 14 novembre 2010 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures et sanctions
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
  6. Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
  7. Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000023092408
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R331-58 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Les associations de défense des consommateurs titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 411-1 du code de la consommation ne sont pas tenues de justifier de l'agrément prévu à l'article R. 331-57 pour saisir la Haute Autorité en application de l'article L. 331-33 et du second alinéa de l'article L. 331-36, dès lors que cette saisine est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 421-1 et suivants et L. 422-1 du code de la consommation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2022 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R331-26.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023092408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.