1. Les associations de défense des consommateurs titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 811-1 du code de la consommation ne sont pas tenues de justifier de l'agrément prévu à l'article R. 331-25 pour saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article L. 331-30 et du second alinéa de l'article L. 331-33, dès lors que cette saisine est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et suivants et L. 622-1 du code de la consommation.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R331-26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Titre III : Procédures et sanctions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
- Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
- Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000044918119
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article R331-58 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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