Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R331-67

Article transféré, en vigueur du 14 novembre 2010 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures et sanctions
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
  6. Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
  7. Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
IdentifiantLEGIARTI000023092387
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R331-67 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. I.-A défaut d'accord des parties et de la Haute Autorité constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-66, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de la Haute Autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites.

2. Lorsque les circonstances le justifient, le président de la Haute Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.

3. Les parties sont informées de la date à laquelle la Haute Autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de la Haute Autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier.

4. La Haute Autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile.

5. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.

6. Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. La Haute Autorité statue hors de sa présence.

7. Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, la Haute Autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

8. II.-La Haute Autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-32 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2022 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R331-35.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023092387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.