1. Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 343-1, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R343-2
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre III : Procédures et sanctions
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Chapitre III : Procédures et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000037803135
Texte parentLEGITEXT000006069414
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