Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1995 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementSection 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle
Partie réglementaire
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000006280083
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R411-14 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 avril 1995)Légifrance →
1. L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.
2. Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles.
3. Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
4. Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général.
5. Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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