Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementSection 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle
Partie réglementaire
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000006280086
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R411-15 du Code de la propriété intellectuelle (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.
2. Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du membre du corps du contrôle général économique et financier, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3. Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour l'approbation du compte administratif.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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