Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R411-17

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  3. Titre Ier : Institutions
  4. Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
  5. Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000054367497
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R411-17 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :

2. 1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :

3. -dépôt ;

4. -rapport de recherche ou rapport de recherche complémentaire ;

5. -revendication supplémentaire à partir de la onzième ;

6. -requête en rectification d'erreurs ;

7. -requête en poursuite de la procédure ;

8. -requête en limitation ;

9. -délivrance ;

10. -opposition ;

11. -maintien en vigueur ;

12. -recours en restauration ;

13. 2° Pour les brevets européens :

14. -publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un brevet européen ;

15. -établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;

16. 3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :

17. -transmission d'une demande internationale ;

18. -supplément pour paiement tardif ;

19. -préparation d'exemplaires complémentaires ;

20. 4° Pour les marques de produits ou de services :

21. -dépôt ;

22. -classe de produit ou service ;

23. -régularisation ou rectification d'erreur matérielle ;

24. -opposition ;

25. -renouvellement ;

26. -demande d'inscription au Registre international des marques ;

27. -relevé de déchéance ;

28. - demande en nullité ou en déchéance ;

29. - droit supplémentaire invoqué dans le cadre d'une opposition ou d'une demande en nullité, au-delà du premier droit invoqué ;

30. - division de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement ;

31. 5° Pour les dessins et modèles :

32. -dépôt ;

33. -prorogation ;

34. -régularisation, rectification, relevé de déchéance ;

35. 6° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles.-Palmarès et récompenses :

36. -supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ;

37. -renonciation ;

38. -demande d'inscription sur le registre national ;

39. -enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;

40. 7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :

41. -topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits.

42. L'institut perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :

43. -demande d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;

44. -demande de modification du cahier des charges homologué.

45. Est remboursée la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée.

46. II. - L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par délibération de son conseil d'administration, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :

47. 1° La communication des pièces et actes dont il assure la conservation ;

48. 2° L'enregistrement et, le cas échéant, la conservation et la restitution d'enveloppes destinées à faciliter la preuve du contenu et la datation certaine des demandes annexes à la propriété industrielle.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2020-225 du 6 mars 2020 (décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 18 dudit décret, sont applicables aux procédures en cours. Les dispositions issues de l'article 32 du décret précité ne sont applicables qu'aux demandes formulées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, à savoir le 2 juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054367497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.